Archivée - Avis de drainage

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Notre référence : E-5855-7, E-5855-8
Date : Novembre 1999

Format PDF (71 Ko, 3 pages)

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Contexte

Le drainage se définit comme l'extraction souterraine de pétrole ou de gaz par des puits situés sur des terres adjacentes. Il présente un risque pour les Premières nations et Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) puisqu'il peut entraîner une perte de revenus potentiels. Il n'est possible de « prouver » ou de « réfuter » le drainage qu'en forant d'abord un puits et en recueillant par la suite des données géologiques et des données d'ingénierie. Entre-temps, la règle du droit de prise s'applique et des retards peuvent entraîner une perte irrémédiable.

Les articles 34 et 35 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (le Règlement) traitent du drainage des ressources pétrolières et gazières des terres indiennes.

Exigences de compensation

Lorsque le conseil de bande et le directeur exécutif déterminent conjointement qu'il peut y avoir production ou drainage de pétrole ou de gaz dans une zone autochtone sous permis ou sous bail par un puits de drainage situé dans une unité d'espacement adjacente, latérale ou diagonale (sans tenir compte des réserves de route), conformément aux paragraphes 34 (1) et (2) du Règlement, le directeur exécutif peut donner un avis écrit demandant :

dans les 90 jours suivant la réception de l'avis ou dans un délai plus long précisé dans l'avis.

Le titulaire de permis ou le locataire sera avisé par écrit que le plan est approuvé tel qu'il est présenté ou sous réserve de modifications, conformément au paragraphe 34 (3) du Règlement.

Un avis peut être émis même si les droits détenus par PGIC sur l'unité d'espacement qui est drainé sont inférieurs à 100 % et si PGIC détient des droits sur l'unité d'espacement qui sert à effectuer le drainage.

Cas spéciaux

Un plan peut prévoir le respect d'une obligation de compensation, si la zone sous permis ou sous bail d'une unité d'espacement adjacente à une unité d'espacement où se trouve un puits de drainage devient visée par un accord d'union ou de mise en commun, ou contient un puits dont la complétion est de nouveau effectuée pour qu'il puisse produire dans la zone drainée.

Si la production du puits de compensation est inférieure à celle du puits de drainage, de façon excessive ou injustifiable, le locataire sera avisé de l'intention de PGIC d'émettre un avis demandant la soumission d'un plan dans une période précise. Cependant, le locataire peut fournir des renseignements géologiques et techniques pour justifier le niveau de production.

Solution autre que le forage ou la soumission d'un plan d'aménagement Un titulaire de permis ou un locataire peut décider de respecter les obligations de compensation sans avoir à mener des activités de forage ou à soumettre de plan :

Redevances compensatoires

Si le directeur exécutif l'exige, le titulaire de permis ou le locataire doit payer des redevances compensatoires de la façon suivante :

Renonciation

Le titulaire de permis ou locataire renoncera à la zone sous bail ou sous permis au sein d'une unité d'espacement adjacente au puits de drainage, de la surface jusqu'à la base de la zone où se déroulent peut-être des activités de production ou de drainage. Cependant, il peut conserver toute zone productrice. Cette option n'est offerte que durant la période précisée dans l'avis.

Organisme de réglementation

Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC), organisme de réglementation du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, est responsable de la gestion et de l'administration des ressources pétrolières et gazières qui se trouvent sur les terres des réserves indiennes au Canada. Il a pour mandat de :

Demandes

Les questions concernant la présente lettre d'information doivent être adressées à :

Ingénieur principal de production
Pétrole et gaz des Indiens du Canada
9911, boulevard Chula, bureau 100
TSUU T'INA, AB T2W 6H6
Téléphone : (403) 292-5625
Télécopieur : (403) 292-5618

 

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