Politique de cession des droits donnés par contrat et approbation

Entrée en vigueur: Février 2004 Version: 2

Table des matières

1.0 Objectif :

Cette directive présente les grandes lignes de la politique adoptée par PGIC à l'égard de la cession des droits donnés par contrat. Elle donne au personnel de PGIC et à autrui certaines précisions sur nos responsabilités avant et après l'approbation d'une cession.

2.0 Contexte :

Une compagnie cède ses droits donnés par un contrat d'exploitation de pétrole ou de gaz lorsqu'elle vend ou cède à une autre compagnie ou à d'autres compagnies ses droits donnés par le contrat en question.

Lorsqu'une compagnie cède ses droits donnés par un contrat d'exploitation de pétrole et de gaz, cette cession doit au préalable être soumise à l'approbation du directeur exécutif de PGIC conformément à l'article 49 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes. L'article 49 précise les critères en vertu desquels le directeur exécutif peut refuser d'approuver une cession.

Avant qu'une cession ne soit approuvée, PGIC procède à l'examen du contrat visé par la cession afin de déterminer si celle-ci est conforme à l'article 49 du Règlement et à la présente politique.

3.0 Autorités et références :

4.0 Portée :

4.1 La présente politique s'applique à :

4.1.1 à un cessionnaire ou à un cédant de droits donnés par contrat;

4.1.2 à un bénéficiaire ou à un destinataire; et,

4.1.3 au personnel de PGIC.

5.0 Définitions :

5.1 Cession, Cession des droits donnés par contrat d'une partie (cessionnaire) à une autre (bénéficiaire).

5.2 Contrat, Selon le Règlement 1995, permis, bail, contrat de droits de superficie, option ou autre acte d'aliénation consenti selon le présent règlement ou l'ancien règlement.

5.3 Manquement aux obligations, Lorsque le détenteur d'un contrat a négligé de se conformer aux exigences de son contrat ou a enfreint le Règlement, y compris, mais sans s'y limiter, le cas où le directeur exécutif a ordonné au détenteur de contrat de corriger l'irrégularité ou, encore, le cas où une action a été intentée en vue de remédier à une situation. Dans le cas de redevances, un contrat n'est pas considéré comme étant en défaut sauf s'il y a préavis écrit de sommes impayées.

6.0 Politique de gestion :

6.1 Le formulaire intitulé « Cession des droits donnés par contrat et approbation » doit être dúment rempli en la forme prescrite par PGIC et soumis à l'approbation du directeur exécutif.

6.2 Tel qu'il est énoncé à l'article 49 du Règlement, PGIC peut refuser d'approuver une cession de droits donnés par contrat, pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

6.2.1 la cession est conditionnelle;

6.2.2 à la suite de la cession, plus de cinq personnes détiendraient des droits donnés par le contrat;

6.2.3 la cession vise un droit indivis du contrat de moins de 5 pour cent;

6.2.4 une partie à la cession a été avisée qu'une redevance était impayée;

6.2.5 une partie à la cession est par ailleurs en défaut et elle n'a pas commencé à corriger l'irrégularité ou n'a pas continué avec diligence à le faire;

6.2.6 le cessionnaire et le bénéficiaire n'ont pas signé la cession en bonne et due forme et que celle-ci n'est pas accompagnée d'une preuve de signature;

6.2.7 la cession n'est pas accompagnée des frais prévus à l'annexe II; ou,

6.2.8 sur demande du directeur exécutif, le bénéficiaire ne fournit pas la preuve qu'il est en mesure de respecter ses obligations contractuelles sur le plan financier.

6.3 Une cession de droits ne sera pas approuvée si elle vise un droit indivis

6.4 Si on détermine que le contrat est en défaut, la cession ne recevra pas l'approbation de PGIC tant que l'irrégularité ne sera pas corrigée.

6.5 Le cessionnaire est tenu d'apposer son seau social à la cession ou la signataire de celle-ci doit être attestée par voie d'affidavit d'attestation. Si la cession est signée par voie de procuration et qu'une procuration n'a pas été enregistrée auprès de PGIC, deux copies originales de la procuration doivent être fournis et attestés par voie affidavit d'attestation.

6.6 Pour ce qui est des contrats de droits de superficie, une cession doit être accompagnée d'une copie du transfert de permis s'y rattachant (exploitation d'un puits ou d'un pipeline) autorisé par l'organisme de réglementation provinciale compétente.

6.7 Les frais, prévus à l'Annexe II du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, sont payables au Receveur général du Canada pour chaque contrat faisant l'objet d'une cession.

6.8 Une cession ne reçoit l'approbation de PGIC que si elle a été signée par le directeur exécutif, PGIC.

7.0 Responsabilités :

7.1 Il incombe à la Section de l'administration des terres, PGIC, de faire les démarches suivantes :

7.1.1 procéder à l'examen du contrat faisant l'objet d'une cession afin de déterminer s'il existe une irrégularité;

7.1.2 si l'examen ne révèle aucune irrégularité, soumettre le formulaire « Cession des droits donnés par contrat et approbation » à l'approbation du directeur exécutif, PGIC;

7.1.3 si l'examen révèle l'existence d'une irrégularité, aviser la compagnie que la cession ne sera pas approuvée tant que l'irrégularité ne sera pas corrigée.

7.2 Sur demande de la Section de l'administration des terres, il incombe à tout le personnel de PGIC, d'examiner le contrat en temps utile et de mettre à la disposition du superviseur, Terres souterraines, ou du superviseur, Terres en surface, les renseignements nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il convient d'approuver une cession.

7.3 Il incombe à la Section de l'administration des terres, PGIC, de faire parvenir une copie originale de la cession approuvée au conseil de bande, au demandeur, au Registre des terres indiennes et au Registre central, PGIC.

8.0 Normes de service :

Dans les 3 jours ouvrables suivant la réception du document « Cession des droits donnés par contrat et approbation », la Section de l'administration des terres achèvera un examen initial du document et le soumettra, au besoin, à l'examen d'autres membres du personnel de PGIC.

9.0 Demandes de renseignements :

Les demandes de renseignements concernant la présente directive devraient être adressées à la Division de la gestion des terres, PGIC.

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