Archivée - Changements apportés au dispositif de production des rapports de vérification environnementale

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date : (avril 2010)

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A. Introduction

La présente a pour objet d'apporter certaines clarifications sur le dispositif régissant la production de rapports de vérification environnementale par les compagnies titulaires de baux de superficie et les compagnies qui veulent obtenir un permis d'exploration minière sur des terres de réserve indiennes.

Depuis 1995, Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) exige des compagnies qui ont des activités sur les terres de réserve indiennes qu'elles produisent un rapport périodique d'évaluation environnementale, soit un an après leur établissement et cinq ans par la suite. Cette exigence est une condition des contrats de superficie et vise à assurer la bonne conformité des compagnies à leurs obligations contractuelles, notamment à l'application des mesures d'atténuation des  impacts de leurs activités sur le milieu environnant. Beaucoup se conforment à ces exigences, mais certaines omettent de produire les rapports périodiques de vérification environnementale prévus, ce qui rend difficile d'établir la bonne conformité environnementale de leurs sites de forage et d'activité pipelinière.

PGIC a récemment mis à jour le système de gestion de son dispositif de conformité environnementale, système qui permet notamment de faire le suivi des rapports de vérification environnementale. PGIC entend faire un suivi rigoureux de ce qui suit afin d'assurer la bonne conformité environnementale des activités pétrolières et gazières relevant de sa compétence :

B. Contexte

Pétrole et gaz des Indiens du Canada est un organisme de service spécial relevant d'Affaires indiennes et du Nord Canada, qui a pour responsabilité d'administrer la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (la Loi)et le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes 1995  (le Règlement).

Le Règlement permet au directeur exécutif de PGIC de passer contrat (licences, droits de passage et baux de superficie) avec des sociétés ou avec des individus. Le directeur exécutif doit s'assurer qu'une évaluation environnementale préalable sera effectuée et dûment approuvée avant que le titulaire du contrat puisse pénétrer sur les terres concernées par ses activités pétrolières ou gazières. Cette évaluation doit être effectuée en conformité avec la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE). Une fois l'EE approuvée, le directeur exécutif doit s'assurer (aux termes du par. 20(2) de la LCEE) de la bonne exécution des moyens d'atténuation des impacts éventuels de l'activité sur le milieu environnant. PGIC exige que des rapports de vérification environnementale soient soumis afin de vérifier que les titulaires de contrat se sont conformés aux mesures d'atténuation prévues et aux autres conditions environnementales du contrat (« lettre sur les conditions de protection environnementale aux termes de la LCEE », désignée également « lettre LCC »). 

C. Lettre de rappel de l'obligation de produire un rapport de vérification environnementale

Pour faciliter la conformité, PGIC continuera d'envoyer aux compagnies titulaires de contrats de superficie une lettre leur rappelant l'obligation de produire un rapport de vérification environnementale. Cette lettre sera envoyée une fois l'an, début février. A noter que les transactions de vente, d'achat ou de fusion doivent être immédiatement suivies d'une demande de cession des droits contractuels concernés.  On trouvera les formulaires requis sur le site web de PGIC.

D. Modalités de production des rapports de vérification environnementale

Les rapports de vérification environnementale devant être produits un an après l'approbation de l'activité doivent nous parvenir au plus tard le 31 décembre. Ainsi, une compagnie qui a reçu une approbation de bail à la date du 21 janvier 2008 et une autre le 20 octobre 2008 aura jusqu'au 31 décembre 2009 pour produire son rapport de vérification environnementale initial. Ce délai devrait être suffisant pour que les travaux de construction et de forage aient été effectués et pour qu'il se soit écoulé au moins une saison de croissance végétale.    

Quant à la date de production du rapport quinquennal, celle-ci est calculée à compter de la date de production du rapport initial (rapport dû après un an). Ainsi, si le rapport de vérification initial doit être soumis avant le 31 décembre 2009, le premier rapport quinquennal devra être produit avant le 31 décembre 2014 et le suivant avant le 31 décembre 2019.

E.  Défaut de conformité

En cas de non-production d'un rapport de vérification environnementale tel qu'il est stipulé au contrat de superficie (bail, etc.), le titulaire du contrat (ou « locataire ») sera sommé par PGIC de corriger l'irrégularité (art. 46 du Règlement) et de produire un rapport de vérification environnementale. À défaut d'obtempérer, le locataire pourra faire l'objet des mesures prévues par PGIC, pouvant  aller jusqu'à l'annulation du contrat de superficie. Le site peut également faire l'objet d'une inspection conjointe entre PGIC et l'autorité provinciale compétente.     

F. Modalités d'exécution du dispositif de vérification environnementale

Dès lors qu'il aura reçu le rapport de vérification environnementale (au 31 décembre de l'année concernée), PGIC pourra juger si le site est conforme aux exigences environnementales établies (voir à ce sujet le site web).

Les exigences de vérification environnementales s'entendent de ce qui suit :

Si la compagnie est en situation de conformité, une lettre de confirmation lui est envoyée à cet effet dans les trois mois de la réception de son rapport de vérification environnementale. En cas de non-conformité, la compagnie est sommée, avant le 31 mars, d'envoyer confirmation, dans le délai indiqué, que le site sera amené en situation de conformité d'ici la date spécifiée.   

G.  Défaut de conformité aux exigences du dispositif de vérification environnementale

À défaut d'amener le site en situation de conformité, la compagnie concernée sera sommée de corriger l'irrégularité. À défaut de recevoir, dans les délais impartis, une lettre confirmant que la situation a été corrigée, PGIC pourra recourir à diverses mesures, y compris l'annulation du contrat de superficie concerné. Le site peut également faire l'objet d'une inspection conjointe entre PGIC et l'autorité provinciale compétente.

H.  Foire aux questions

  1. Les contrats de superficie conclus par PGIC avant 1995 sont-ils visés par le dispositif de vérification environnementale ?

    De nombreux contrats de superficie datant d'avant 1995 ne sont pas assujettis au dispositif de vérification environnementale. Dans ce cas, PGIC ne peut exiger que soit produit un rapport de vérification environnementale, à moins que le contrat n'ait été révisé depuis 1995. Il incombe au locataire de vérifier si les conditions de son contrat de superficie stipulent qu'il doit produire un rapport de vérification environnementale; les locataires peuvent également se renseigner à ce sujet auprès de PGIC.

  2. À quelle fréquence faut-il produire un rapport de vérification environnementale ?

    Pour les sites de forage pétrolier ou gazier, un rapport de vérification environnementale doit être produit un an après les travaux de construction et à intervalles de cinq ans par la suite.

    Pour les activités de construction pipelinière, un rapport de vérification environnementale doit être produit un an après les travaux de construction. Aucun autre rapport n'est prévu par la suite. A noter toutefois que les travaux de mise en conformité et de remise en état pourront faire l'objet d'un suivi.

    Pour les sites dont l'aménagement comprend des batteries ou des compresseurs, un rapport de vérification environnementale doit être produit un an après les travaux de construction, puis trois ans après ceux-ci.

  3. Depuis quand PGIC exige-t-il la production de rapports de vérification environnementale pour les sites de construction pipelinière ?

    Depuis environ 2004.

  4. À quelle fréquence doit-on produire les rapports de vérification environnementale pour les sites de construction pipelinière ?

    En principe, une seule fois, mais il peut se présenter des situations, notamment certaines situations de non-conformité, où un autre rapport de vérification environnementale sera exigé.

  5. Faut-il envoyer une copie du rapport de vérification environnementale à la Première nation concernée ?

    À compter de 2010, les compagnies doivent envoyer une copie du rapport de vérification environnementale à la Première nation concernée, par l'intermédiaire du représentant des activités gazières et pétrolières de celle-ci.

  6. Faut-il notifier la Première nation concernée avant de conclure un bail ou d'établir un droit de passage pipelinier ?

    Pour maintenir de bonnes relations avec les Premières nations, PGIC ne saurait trop recommander aux compagnies et à leurs consultants de communiquer avec la Première nation concernée, ou avec son représentant pétrolier/gazier désigné, avant de procéder à tout exercice de vérification environnementale.

  7. Faut-il produire un rapport de vérification environnementale dans le cas d'un site où il n'y a pas encore eu d'activités de construction?

    Non. Toutefois, la compagnie est tenue de notifier PGIC par écrit que le site en question n'a pas encore fait l'objet de travaux. PGIC reportera à l'année suivante la date de production du rapport initial d'évaluation environnementale et informera les autorités provinciales concernées que le site n'a pas encore été foré. PGIC procédera à une inspection annuelle des sites en activité et pourra inspecter les sites non construits.

    Si les inspections révèlent qu'un site construit ou foré n'a pas fait l'objet d'une procédure de vérification environnementale, une sommation de se conformer pourra être envoyée à la compagnie, à l'échéance du délai.

  8. Où trouve-t-on la lettre énonçant les conditions de protection environnementale ?

    Les consultants en environnement s'adressent souvent à PGIC pour obtenir la lettre énonçant les conditions de protection environnementale. Cette lettre, également désignée « lettre LCC »,  doit être fournie par la compagnie à ses consultants, mais ceux-ci peuvent également s'en procurer une photocopie au bureau du registraire de PGIC. Les compagnies dont l'adresse de notification est située à l'extérieur de Calgary peuvent se faire télécopier un exemplaire. Le bureau du registraire de PGIC est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 (fermé pour le midi de 12 h à 13 h). Prière de vous adresser à l'analyste environnemental désigné pour prendre les dispositions de consultation. On trouvera une liste des personnes contacts sur le site web de PGIC.

  9. Faut-il produire un rapport de vérification environnementale pour un site en stade de remise en état ?

    Des rapports de vérification environnementale doivent être produits jusqu'à ce que l'on soumette à PGIC une demande d'approbation de travaux de remise en état. Dès lors que PGIC a reçu une telle demande, il n'est plus nécessaire de produire des rapports de vérification environnementale.

  10. Faut-il produire un rapport de vérification environnementale dans le cas d'un puits en suspension d'activité ou d'un puits condamné ou abandonné ?

    Oui. Il faut continuer de produire des rapports de vérification environnementale pour tous ces cas.

  11. Qu'arrive-t-il si une compagnie omet de produire son rapport de vérification environnementale ?

    Si une compagnie omet de produire son rapport avant le 31 décembre, elle sera sommée par écrit de se conformer avant la date du 31 août prochain. Tout défaut de se conformer exposera la compagnie concernée à être inspectée par PGIC, avec ou sans les autorités provinciales concernées, ou à voir son bail annulé.

  12. Qu'arrive-t-il en cas de divergence entre la liste des rapports de vérification environnementale en souffrance de PGIC et celle de la compagnie ?

    Les compagnies doivent contacter PGIC pour résoudre toute divergence entre leurs informations et celles de PGIC.

  13. À quelle adresse de notification PGIC envoie-t-il la correspondance concernant les rapports de vérification environnementale ? PGIC envoie cette correspondance à l'adresse de notification confirmée auprès de la compagnie.

  14. Si la compagnie n'a pas remis de « notification d'élimination des résidus de forage », le site est-il en situation de non-conformité ?

    Oui. Le site est dans ce cas réputé comme étant en situation de non-conformité. La compagnie doit se conformer aux mêmes exigences de notification que celles appliquées par les autorités provinciales s'agissant des modalités et des sites d'élimination des résidus de forage. La compagnie en défaut de notification doit indiquer comment elle compte rectifier la situation pour ses futures activités. Cette information doit également être fournie aux autorités provinciales concernées.

I. Personne contact à PGIC

Prière d'adresser toute question concernant le contenu de cette lettre d'information à :

Elaine Blais
Gestionnaire - Environnement
Téléphone :  403-292-6906
Courriel : Elaine.Blais@inac.gc.ca

 

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